Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Djomou Mbieu Sanang Josué
C/
Ministère Public et Mbanzeu André
ARRET N°114/P DU 28 FEVRIER 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Siewe, Avocat Nkongsamba ;
Sur le moyen préalable, soulevé d'office et pris de la violation de la loi, violation de l'article 2 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'arrêt n°283/co rendu par défaut le 9 décembre 1983 contre le prévenu et qui avait déclaré recevable l'appel de la partie civile formé le 17 juillet 1982 contre le jugement n°1516/cor rendu contradictoirement le 12 juillet 1982 ;
Alors qu'aux termes des articles 1' et 2 alinéa 1 de l'ordonnance n°72/17 précitée « dans les cas visés aux articles 247, 253, 294, 318, 320, 321, 324, 343, 344, 346, 347 et 347 bis du code pénal, le Ministère Public et les parties disposent d'un délai de cinq jours pour relever appel des décisions rendues contradictoirement » ;
Attendu qu'il ressort du dossier que Djomou Mbieu Sanang Josué a relevé appel le 17 juillet 1982 du jugement n°1516/cor rendu dans la cause par le Tribunal de Première Instance de Bafoussam ;
Attendu qu'à cette date, le délai d'appel de cinq jours attaché à l'infraction de vol pour laquelle, entre autres, Mbanzeu André était poursuivi, et conformément au texte visé au moyen, était expiré depuis le 16 juillet 1982 ;
Attendu que les délais de recours sont d'ordre public, en déclarant recevable l'appel dont s'agit, le juge d'appel a violé le texte susvisé ;
Attendu en conséquence que l'arrêt attaqué encourt la cassation, mais seulement dans ses dispositions relatives aux intérêts civils et sans renvoi ;
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