Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL.
CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE.
Art. 247 (nouveau).- .– Vagabondage.
(1) Est vagabond et puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans celui qui ayant été trouvé dans un lieu public ne justifie ni d'un domicile certain, ni de moyens de subsistance.
(2) Les peines ci-dessus visées sont doublées :
Si le vagabond est trouvé porteur d'armes ou muni d'un instrument propre à commettre une infraction ;
Si le vagabond a exercé (ou tenté d'exercer) quelque acte de violence que ce soit envers les personnes.
(3) En outre les mesures prévues à l'article 42 (1°, 2° et 3°) sont obligatoirement prononcées.
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