Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL.

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE.

 Art. 247 (nouveau).- .– Vagabondage.

(1) Est vagabond et puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans celui qui ayant été trouvé dans un lieu public ne justifie ni d'un domicile certain, ni de moyens de subsistance.

(2) Les peines ci-dessus visées sont doublées :

a)

Si le vagabond est trouvé porteur d'armes ou muni d'un instrument propre à commettre une infraction ;

b)

Si le vagabond a exercé (ou tenté d'exercer) quelque acte de violence que ce soit envers les personnes.

(3) En outre les mesures prévues à l'article 42 (1°, 2° et 3°) sont obligatoirement prononcées.