Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.
CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE.
Art. 346 (nouveau).- .– Outrage à la pudeur d'une personne mineure de seize ans.
(1) Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs celui qui commet un outrage à la pudeur en la présence d'une personne mineure de seize ans.
(2) Les peines sont doublées si l'outrage est commis avec violence ou si l'auteur est une des personnes visées à l'article 298.
(3) La peine est un emprisonnement de dix à quinze ans si l'auteur a eu des rapports sexuels même avec le consentement de la victime.
(4) En cas de viol, l'emprisonnement est de quinze à vingt-cinq ans. L'emprisonnement est à vie si l'auteur est une des personnes énumérées à l'article 298.
(5) Dans tous les cas, la juridiction peut priver le condamné de la puissance paternelle, de toute tutelle ou curatelle pendant les délais prévus à l'article 31 (4) du présent Code.
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