Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.
Section II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI.
Art. 324.– Recel.
(Loi n° 90-096 du 19 décembre 1990)
(1) Est puni des peines de l'article 318 celui qui détient ou dispose des choses obtenues à l'aide d'un délit soit en connaissance de cause, soit en ayant des raisons d'en soupçonner l'origine délictuelle.
(2) En cas de crime, les peines sont doublées.
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