Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.

Section II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI.

 Art. 324.– Recel.

(Loi n° 90-096 du 19 décembre 1990)

(1) Est puni des peines de l'article 318 celui qui détient ou dispose des choses obtenues à l'aide d'un délit soit en connaissance de cause, soit en ayant des raisons d'en soupçonner l'origine délictuelle.

(2) En cas de crime, les peines sont doublées.