Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.
CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE.
Art. 343 (nouveau).- .– Prostitution.
(1) Est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs toute personne de l'un ou de l'autre sexe qui se livre habituellement, moyennant rémunération, à des actes sexuels avec autrui.
(2) Est puni des mêmes peines celui qui, en vue de la prostitution ou de la débauche procède publiquement par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, au racolage de personnes de l'un ou l'autre sexe.
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