Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.
CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE.
Art. 344 (nouveau).- .– Corruption de la jeunesse.
(1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs celui qui, excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d'une personne mineure de vingt et un ans.
(2) Les peines sont doublées si la victime est âgée de moins de seize ans.
(3) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et priver le condamné pendant la même durée de la puissance paternelle, de toute tutelle ou curatelle.
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