Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.

Section II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI.

 Art. 320.– Vol aggravé.

(Loi n° 90-0610 du 19 décembre 1990)

(1) Les peines de l'article 318 sont doublées si le vol a été commis soit :

a)

A l'aide de violences ;

b)

Avec port d'armes ;

c)

Par effraction extérieure, par escalade ou à l'aide d'une fausse clef ;

d)

A l'aide d'un véhicule automobile.

(2) Est puni de la peine de mort, quiconque commet un vol avec des violences ayant entraînées la mort d'autrui ou des blessures graves telles que prévues aux articles 277 et 279 du présent code.