Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.

Section II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI.

 Art. 321.– Abus de confiance et escroquerie aggravés.

Les peines de l'article 318 sont doublées si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été commis soit :

Par un Avocat, Notaire, Commissaire priseur, Huissier, agent d'exécution ou par un agent d'affaires ;

Par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement ;

Par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public.