Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES AUX BIENS.
Section II — DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI.
Art. 318.– Vol, abus de confiance, escroquerie.
(Loi n° 90-061 du 19 décembre 1990)
(1) Est puni d'emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs celui qui porte atteinte à la fortune d'autrui :
Par vol, c'est-à-dire en soustrayant la chose d'autrui ;
Par abus de confiance, c'est-à-dire en détournant ou détruisant ou dissipant tout bien susceptible d'être soustrait et qu'il a reçu à charge de le conserver, de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique ni au prêt d'argent, ni au prêt de consommation ;
c) Par escroquerie, c'est-à-dire en déterminant fallacieusement la victime soit par des manœuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait.
(2) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
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