Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam
C/
Sassim Fona
ARRET N°247/P DU 22 AOUT 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation amendé, pris de la violation de l'article 48 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale, modifiée par la loi n°77/04 du 13 juillet 1977, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance des motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le prévenu le 21 janvier 1985 contre le jugement n°759/cor du 14 janvier 1985 du Tribunal de Première Instance de Bafoussam, sept jours plus tard, motif pris des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972, qui fixent le délai d'appel à 5 (cinq) jours, tant pour le Ministère Public que pour les parties, alors que le délai applicable au cas d'espèce était celui de l'article 48 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 ;
Attendu que poursuivi pour appropriation d'une chose perdue, Sassim Fona a, par jugement n°759/cor du 14 janvier 1985, été condamné à deux ans d'emprisonnement, après admission de circonstances atténuantes par application de l'article 319 du code pénal ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel du prévenu contre ce jugement, l'arrêt attaqué s'est fondé sur les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme ;
Qu'aux termes de ces dispositions, dans les cas prévus aux articles 247, 253, 294, 318, 320, 324, 343, 346, et 347 bis du code pénal, les délais d'appel et de pourvoi contre les décisions rendues contradictoirement sont de cinq jours tant pour le Ministère Public que pour les parties ;
Mais attendu que la Cour d'Appel de Bafoussam ne s'explique pas sur l'assimilation par elle opérée de l'article 319 du code pénal aux prescriptions de l'ordonnance précitée, qui ne le visent nullement ;
Qu'en vain l'on ferait valoir que ledit article renvoie lui-même à l'article 318 du même code, cette extension étant contraire au principe de l'interprétation restrictive de la loi pénale ;
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