Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 72/4 DU 26 Août 1972 portant Organisation Judiciaire

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN

VU la Constitution du 2 juin 1972, en son article 42,

ORDONNE :

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. PREMIER  —  La Justice est rendue au nom du peuple Camerounais par :

a)

Les Tribunaux de Première Instance,

b)

Les Tribunaux de Grande Instance (High Court)

c)

Les Cours d'Appel,

d)

La Cour Suprême

Art. 2 —  - 1°) L'organisation judiciaire militaire de l'Etat est fixée par une loi spéciale.

2°) - Il en est de même de la composition, des conditions dé saisine et de la procédure devant la Cour Suprême.

Art. 3 —  - La saisine des Juridictions et la procédure à suivre devant elles sont fixées par les lois relatives à la procédure.

Art. 4 —  - 1) La Justice est rendue publiquement et toute décision est prononcée publiquement.

2) - Toute violation de l'alinéa (1) ci-dessus entraîne nullité d'ordre public de la procédure de jugement.

3) - Cependant :

a)

En cas de dispositions expresses de la loi, les débats ont lieu, hors la présence du public en Chambre du Conseil ;

b)

Toute juridiction peut, d'office où la demande d'une ou de plusieurs parties, ordonner dans une affaire déterminée le huis clos pour tout ou partie des débats lorsque la publicité apparaît dangereuse pour la sûreté, de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes moeurs.