Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre I — Procédures simplifiées de recouvrement
Titre I — Injonction de payer
Chapitre II — Procédure
Section II — La décision d'injonction de payer
Art. 7.– Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l'article précédent est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire.
La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
▣ Injonction de payer – Ordonnance – Signification dans le délai
▣ Injonction de payer – Requête – Ordonnance – Signification – Copie certifiée conforme – Production photocopie – Sanction – Nullité – Non
▣ Injonction de payer – Ordonnance – Absence de signification – Délai de 3 mois – Caducité
▣ Injonction de payer – Ordonnance – Action en nullité – Défaut de signification à l'un des débiteurs solidaires – Absence de sanction – Condamnation solidaire des débiteurs – Acte d'opposition dans le délai légal – Rejet
▣ Injonction de payer – Ordonnance – Requête – Défaut de signification des copies certifiées conformes – Absence de sanction
▣ Ordonnance d'injonction de payer – Signification – Opposition – Justification de grief – Confirmation de la décision
▣ Ordonnance d'injonction de payer – Notification tardive – Annulation
▣ Décision d'injonction de payer – Signification – Lieu – Convention des parties – Siège social – Signification à parquet – Caducité de la décision
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