Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre I — Procédures simplifiées de recouvrement

Titre I — Injonction de payer

Chapitre II — Procédure

Section II — La décision d'injonction de payer

 Art. 7.–   Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de la décision d'injonction de payer délivrée conformément aux dispositions de l'article précédent est signifiée à l'initiative du créancier à chacun des débiteurs par acte extra-judiciaire.

La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.

  Injonction de payer – Ordonnance – Signification dans le délai

  Injonction de payer – Requête – Ordonnance – Signification – Copie certifiée conforme – Production photocopie – Sanction – Nullité – Non

  Injonction de payer – Ordonnance – Absence de signification – Délai de 3 mois – Caducité

  Injonction de payer – Ordonnance – Action en nullité – Défaut de signification à l'un des débiteurs solidaires – Absence de sanction – Condamnation solidaire des débiteurs – Acte d'opposition dans le délai légal – Rejet

  Injonction de payer – Ordonnance – Requête – Défaut de signification des copies certifiées conformes – Absence de sanction

  Ordonnance d'injonction de payer – Signification – Opposition – Justification de grief – Confirmation de la décision

  Ordonnance d'injonction de payer – Notification tardive – Annulation

  Décision d'injonction de payer – Signification – Lieu – Convention des parties – Siège social – Signification à parquet – Caducité de la décision