COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
-------
Deuxième chambre
Audience publique du 09 mai 2019
Pourvoi n° 132/2015/PC du 04/08/2015
AFFAIRE:
Afriland First Bank Côte d'Ivoire SA
(Conseils : Cabinet DIOMANDE VAFOUNGBE, Avocats à la Cour)
C/
Société Groupement Togolais d'Assurances/Compagnie Africaine d'Assurances IARDT dite GTA-C2/IARDT SA
(Conseils : Maître Yéo MASSEKRO et Maître Kouévi AGBEKPONOU, Avocats à la Cour)
Arrêt N°143/2019 du 09 mai 2019
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 09 mai 2019 où étaient présents :
- Messieurs : Mamadou DEME, Président, rapporteur,
- Idrissa YAYE, Juge,
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge,
- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge,
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge,
- et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe le 04 août 2015 sous le n° 132/2015/PC et formé par la Société Afriland First Bank Côte d'Ivoire, anciennement OMNIFINANCE puis ACCESS BANK-Côte d'Ivoire, société anonyme ayant son siège à Abidjan-Plateau, Avenue Noguès, Immeuble Woodin Center, 01 BP 6928 Abidjan 01, ayant pour conseils le Cabinet DIOMANDE Vafoungbe, Avocats à la Cour à Abidjan, demeurant à la villa 72, Résidence « Les Perles I», Rue 2, Cocody II Plateaux, 28 BP 1186 Abidjan 28, dans la cause qui l'oppose à la Société Groupement Togolais d'Assurances/Compagnie Africaine d'Assurances IARDT, en abrégé GTA-C2/IARDT SA, société anonyme dont le siège est à Lomé, Route d'Atakpamé, BP 3.298-Lome, représentée par son Directeur général, ayant pour conseil Maître YEO MASSEKRO, Avocat à la Cour, demeurant au Plateau, immeuble SCIA 9, 5ème étage, 04 BP 2811 Abidjan 04, et Maître Kouévi AGBEKPONOU, Avocat à la Cour, demeurant angle 10, Avenue du 24 janvier/317, Rue Jeanne d'Arc, quartier Assivito, 1 BP 1327 Lomé 1,
en cassation de l'Arrêt n°112 rendu le 27 mars 2015 par la Cour d'appel d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'exécution et en dernier ressort ;
Déclare la société Afriland First Bank-CI recevable en son appel ;
L'y dit cependant mal fondée en l'état ;
L'en déboute ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement