Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 97/048 DU 05 Mars 1997 relatif aux missions mobiles de vérification.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

VU la Constitution

VU l'ordonnance n° 62/OF/4 du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du budget de la République du Cameroun de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rattachant, et ses modificatifs subséquents ;

VU la loi n° 74/18 du S décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, des gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises d'Etat, modifiée par la loi n°76/4 du 8 juillet 1976 ;

VU le décret n°97/047 du 5 MARS 1997 Portant organisation des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat

DECRETE

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (I) Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat assurent la vérification au niveau le plus élevé des services publics, des collectivités territoriale décentralisées, des entreprises publiques et parapubliques, ainsi que des organismes établissements et associations confessionnels ou laïcs bénéficiant des concours financiers, avals ou garanties de l'Etat ou des autres personnes morales publiques.

Ils assurent également le contrôle de l'exécution du budget de l'Etat.

(2) Ils peuvent en outre, sur décision du Président de la République effectué des contrôles spécifiques auprès des entreprises et organismes, même privés présentant un caractère stratégique pour la nation ou la défense nationale.

Art. 2 —  Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat exercent :

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le contrôle de conformité et de régularité ;

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le contrôle financier ;

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le contrôle de performance ;

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l'évaluation de programme ;

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le contrôle de l'environnement ;

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des contrôles spécifiques.

Art. 3 —  (1) Sous peine de l' application des sanctions prévues par les articles 124, 129, 138, 148, 151 et 188 du Code Pénal et la traduction des intéressés devant le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, les responsables des services et organismes soumis à la vérification des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat doivent obligatoirement leur adresser :

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les ampliations des actes de portée générale des administrations centrales et de leurs services extérieurs, ainsi que des procès-verbaux de passation de service entre les chefs des unités administratives et des collectivités territoriales décentralisées;

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les copies des rapports d'enquêtes administratives et de contrôles hiérarchiques ou de tutelle relatifs à la gestion des services et organismes concernés ;

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les copies des rapports des organes de contrôle internes des administrations publiques ;

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les copies des rapports des commissaires aux comptes, du Ministère chargé de l'Economie et des Finances ainsi que de tout autre organe de contrôle interne ou externe des entreprises publiques.

(2) Les Services du Contrôle Supérieur de I 'Etat ont accès de plein droit au fichier économique et financier national.

Art. 4 —  les interventions des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat s'effectuent par le biais des missions de vérification dans le cadre du programme annuel de vérification approuvé par le Président de la République, et celui des vérifications spéciales qu'il prescrit.