Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

Section V — ABSTENTIONS COUPABLES.

 Art. 151.– Négligence systématique.

(1) Est puni d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 2.000 à 25.000 francs tout fonctionnaire qui par sa négligence ou son obstruction systématique provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres ou s'abstient systématiquement d'exécuter tout acte de sa fonction.

(2) La poursuite ne peut être engagée que sur la plainte préalable du ministre ou secrétaire d'Etat intéressé.