Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA CONSTITUTION.
Section II — COALITION.
Art. 124.– Contre les lois, le fonctionnement d'un service et la sûreté de l'Etat.
(1) Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans tout individu dépositaire de quelque partie de l'autorité publique et tout fonctionnaire qui avec d'autres dépositaires ou fonctionnaires concerte ou délibère :
Des mesures contraires aux lois ou aux textes d'application légalement pris ;
Des mesures, y compris des démissions collectives, ayant pour objet principal d'empêcher ou de suspendre l'exécution d'un service public.
(2) Si ce concert a lieu entre les autorités civiles et militaires l'emprisonnement est de un à dix ans.
(3) Si le concert visé à l'alinéa 2 ci-dessus a pour objet un crime contre la Sûreté de l'Etat la peine est celle de mort.
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