Journal officiel du Cameroun

LOI N° 76/004 DU 8 JUIL 1976 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 74/18 du 05 Décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises d'Etat.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE a délibéré et adopté :

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les articles 10, 11, 14 et 16 de la loi n° 74/18 du 5 décembre 1974 relative au contr8le des Ordonnateurs, Gestionnaires et Gérants des crédita publics et des Entreprises d'Etat sont modifiés comme suit

Art. 10 (nouveau)-  —  (1) Dés l'ouverture de l'instruction, la personne mise en cause est, à la diligence du Président du Conseil de Discipline Budgétaire et Comptable, officiellement notifiée par tous moyens laissant trace écrite, de la décision engageant des poursuites contre elle.

Elle assure sa défense elle-même ou par mandataire.

En cas de non-comparution de l'intéressé régulièrement convoqué et de non-constitution de mandataire, le Conseil passe outre et statue.

(2) Le personne mise en cause :

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est convoquée par tous moyens laissant trace écrite 15 jours au moins avant la date de réunion du Conseil eu cours de laquelle l'affaire la concernant est inscrite à l'ordre du jour ; en cas d'urgence appréciée par le Président du Conseil, ce délai peut être réduit à huit jours. Durant ce délai, communication lui est faite du dossier exclusif de l'affaire au Secrétariat du Conseil ; toutefois, la carence de cette formalité due au fait de l'intéressé n'entache pas de nullité la procédure ;

-

Il a possibilité d'adresser au Président du Conseil un mémoire écrit pour sa défense et, à la réunion du Conseil, de présenter ses observations et conclusions soit oralement, soit par écrit.

(3) Le Conseil ne peut délibérer que si tous les membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

- Les séances du Conseil ne sont pas publiques.

(4) La décision du Conseil est notifiée l'intéressé, eu Ministre des Finances, à l'autorité dont il relève ainsi qu'à colle oui e saisi le Conseil.

Art. 11 (nouveau)-  —  La saisine du Conseil de Discipline Budgétaire et Comptable ne fait obstacle ni à l'exercice de l'action pénale, ni A celui de l'action disciplinaire.

Si le Conseil estime qu'indépendamment de la ou des sanctions pécuniaires infligées ou proposées par lui, une sanction disciplinaire est encore susceptible d'être encourue ; il communique le dossier accompagné d'un avis en ce sens à l'autorité ministérielle dont relève l'agent et à celle investie du pouvoir disciplinaire.

Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles d'être qualifiés de délits ou crimes, le Président du Conseil transmet le dossier à l'autorité judiciaire. Cette transmission vaut plainte eu nom de l'Etat, de la Collectivité publique ou de l'entreprise concernée contre l'agent mis en cause.

Art. 14 (nouveau)-  —  (1) Tout agent reconnu fautif par le Conseil de Discipline Budgétaire et Comptable peut encourir l'une ou l'autre des déchéances ci-après suivent la gravité des faits commis tels qu'appréciés per le Conseil

a) - l'interdiction d'assumer tendent un délai de cinq ans les fonctions d'Ordonnateur, de Gestionnaire de crédits ou de Comptable dans un service, organisme public ou para-public ou dans les Entreprises d'Etat telles que définies è l'article 2 ;

b) - l'interdiction d'être responsable è quelque titre que ce soit pendant un délai de cinq à dix ans, de l'administration ou de le gestion des services et entreprises ci-dessus visés.

Les décisions du Conseil de Discipline Budgétaire et Comptable portant déchéances sont obligatoirement publiées par arrêté de son Président qui en assure l'exécution.

Les délais visés au présent article courent à compter de le date de notification aux intéressés de la décision du Conseil.

(4) Les agents déchus dans les conditions ci-dessus peuvent, par décret du Président de le République, bénéficier d'une remise partielle ou totale des déchéances prononcées.

La réhabilitation est de plein droit à l'expiration du délai de déchéance.