Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

Section V — ABSTENTIONS COUPABLES.

 Art. 148.– Refus d'un service dû.

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans le fonctionnaire, le notaire, le commissaire priseur, l'huissier ou l'agent d'exécution, qui, étant légalement requis d'accomplir un devoir de sa fonction, s'en abstient.