Journal officiel du Cameroun

DECRET N°97/047 DU 05 Mars 1997 PORTANT ORGANISATION DES SERVICES DU CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, et ses modificatifs subséquents ;

VU le décret n° 92/070 du 9 avril 1992 portant réorganisation de la Présidence de la République, et ses modificatifs subséquents ;

DECRETE:

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 er —  (1) Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat relèvent de l'autorité directe du Président de la République dont ils reçoivent les instructions et à qui ils rendent compte.

(2) Ils sont dirigés par un Ministre Délégué à la Présidence de la République.

Art. 2 —  (1) Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat sont chargés :

-

de la vérification, au niveau le plus élevé, des services publics, des collectivités territoriales décentralisées, des entreprises publiques et parapubliques, ainsi que des organismes, établissements et associations confessionnels ou laïcs bénéficiant des concours financiers, avals ou garanties de l'Etat ou des autres personnes morales publiques, sur les plans administratif, financier et comptable ;

-

du contrôle de l'exécution du budget de l'Etat.

A ce titre, ils exercent :

-

le contrôle de conformité et de régularité ;

-

le contrôle financier ;

-

le contrôle de performance ;

-

l'évaluation des programmes ;

-

le contrôle de l'environnement ;

-

des contrôles spécifiques.

(2) Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat peuvent, sur décision du Président de la République, effectuer des contrôles spécifiques auprès des entreprises et organismes, même privés, présentant un caractère stratégique pour la nation ou la défense nationale.

Art. 3 —  (1) Les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat concourent à la sanction des ordonnateurs et gestionnaires des deniers publics dans les conditions prévues par les lois et règlements.

A ce titre, l'autorité chargée du Contrôle Supérieur de l'Etat préside le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.

(2) Dans l'exercice de ses attributions de Président du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, l'autorité chargée du Contrôle Supérieur de l'Etat dispose d'un Secrétariat Permanent organisé par un texte particulier.

Art. 4 —  Les Services du Contrôle de l'Etat émettent des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère financier qui leur sont soumis.