Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

S.H.O AFRICAUTO

C/

Kendjeu Raphaël

ARRET N° 58 DU 5 JUIN 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Pierre Aubriet, avocat à Douala, déposé le 9 mai 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 140 et 153 du Code du travail (loi n° 74-14 du 27 novembre 1974), ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, pour défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que la formulation de l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour suprême de contrôler si les assesseurs ont effectivement participé aux délibérations ;

Mais attendu que, contrairement aux assertions du pourvoi, l'arrêt attaqué mentionne expressément dans ses motifs « La Cour... après en avoir délibéré conformément à la loi », et spécifie au dispositif « Statuant publiquement, contradictoirement, avec la participation des assesseurs, en matière sociale et en dernier ressort » ;

Attendri que ces énonciations établissent sans équivoque, que ladite décision a été rendue dans les conditions prévues par l'article 21 alinéas 1 et 2 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972 (rédaction des ordonnances n° 72-21 et 73-P des 19 octobre 197225 avril 1973) qui renvoie notamment à l'article 143 ancien (aujourd'hui article 140) du Code du travail, c'est-à-dire par le président et les deux assesseurs employeur et travailleur ayant légalement délibéré ensemble ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;