Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.

CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.

SECTION I — Composition du tribunal.

 Art. 140.–   (1) Le tribunal de première instance ou de grande instance statuant en matière sociale se compose :

a)

d'un magistrat, président ;

b)

d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur pris parmi ceux figurent sur les listes établies en conformité de l'article 141 ci-après ;

c)

d'un greffier.

(2) Le président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs employeurs et travailleurs appelés à siéger.

(3) Dans le cas où l'un des assesseurs ou les deux assesseurs ne se présentent pas ou à défaut d'assesseurs dans la branche professionnelle du travailleur ou de l'employeur, le président soit faire appel à des assesseurs des branches professionnelles voisines.