Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.
CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.
SECTION I — Composition du tribunal.
Art. 140.– (1) Le tribunal de première instance ou de grande instance statuant en matière sociale se compose :
d'un magistrat, président ;
d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur pris parmi ceux figurent sur les listes établies en conformité de l'article 141 ci-après ;
d'un greffier.
(2) Le président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs employeurs et travailleurs appelés à siéger.
(3) Dans le cas où l'un des assesseurs ou les deux assesseurs ne se présentent pas ou à défaut d'assesseurs dans la branche professionnelle du travailleur ou de l'employeur, le président soit faire appel à des assesseurs des branches professionnelles voisines.
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