Journal officiel du Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
L'ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DIPOSITIONS GENERALES
Art. premier — (1) La présente loi réait les rapports du travail entre les travailleurs et les employeurs, ainsi qu'entre ces derniers et les apprentis, placés sous leur autorité.
(2) Est considère comme travailleur au sens de la présente loi quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme employeur. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit être tenu compte ni du statut juridique de l'employeur ni de celui de l'employé.
(3) Les personnes relevant du statut de la fonction publique, les magistrats, les auxiliaires de l'Administration soumis .à un statut spécial, les membres des forces armées, de la sûreté nationale et assimilés, de l'Administration pénitentiaire, demeurent exclus du champ d'application de la présente loi. Il en est de même des travailleurs régis par certaines règles coutumières et qui exercent leur activité dans le cadre traditionnel de la famille.
Art. 2 — (1) Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comte un droit sacré; l'Etat doit donc mettre tout en œuvre pour l'aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu'il l'a obtenu.
(2) le travail est d'autre part un devoir national pour tout citoyen adulte et valide et l'Etat est en droit de mettre à sa charge certaines obligations civiques d'intérêt général dans les conditions et limites définies par le présent article.
(3) Sous ces réserves, le travail forcé ou obligatoire est interdit de faon absolue.
(4) On entend par travail force ou obligatoire tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré.
(5) Toutefois, le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprend pas :
Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire;
Tout travail ou service faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu'elles sont définies par les lois en vigueur;
Tout troyen ou service exige d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononce par une décision judiciaire ;
Tout travail ou service exigé dans les cas de force de majeure, c'est à dire dans les cas du guerre, de rébellion contre l'autorité légitime, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre, éruptions volcaniques, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles et en général toutes circonstances mottant en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population ;
Les travaux communaux d'intérêt général tels qu'ils sont définis par lus autorités administratives et municipales, et pouvant da ce chef être considères comme des obligations civiques normales.
TITRE II
DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE PREMIER
De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.
Art. 3 — La loi reconnaît aux travailleurs et aux employeurs sans restrictions d'aucune sorte, et sens qu'il soit besoin d'une autorisation préalable, le droit de se constituer librement en syndicats professionnels ayant pour objet l'étude, la défense, la développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, indue triols, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économiques, culturel et moral des membres. Toute activité politique qui n'est pas de nature à promouvoir ces objectifs leur demeure interdite.
Art. 4 — (1) Les travailleurs et les employeurs ont le droit de s'affilier à un syndicat de leur choix dans le cadre de leur profession ou de leur branche d'activité, à condition de se conformer à ses statuts.
(2) Les travailleurs affiliés à un syndicat bénéficient d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
(3) Ils sont pareillement protégés contre toute pratique tendant à subordonner leur emploi à la condition qu'ils ne s'affilient pas à un syndicat ou cessent d'en faire partie ou à les licencier ou leur causer un préjudice quelconque un raison de leur affiliation à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales lorsqu'elles sont licites au regard des dispositions qui les régissent.
(4) Est nul et de nul effet tout acte contraire aux dispositions du présent article.
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