Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.
CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.
SECTION II — Procédure.
Art. 153.– (1) Le tribunal procède immédiatement à l'examen de l'affaire. D'accord parties ou sur l'initiative du président, renvoi peut être prononce à quinzaine au maximum. Le tribunal peut également, par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures d'information qu'il juge utiles.
(2) Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret. Sauf mise en délibéré dont le délai maximum est de huit jours, le jugement est rendu sur le siège et doit être motivé.
(3) La minute du jugement est signée par le président et par le greffier.
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