Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé
C/
Essingui Ernest et Ngande Louis Joseph
ARRET N°279/P DU 17 SEPTEMBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé, déposé le 24 août 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi pénale, en ce que l'arrêt entrepris en date du 25 janvier 1983 de la Cour d'Appel de Yaoundé a condamné Ngande Louis Joseph (et non Essingui Ernest) à 5 ans d'emprisonnement avec sursis de trois ans, alors qu'aux termes des articles 74 et 320 du code pénal qui prévoit et réprime ce crime, le sursis ne peut être accordé ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 318 (nouveau) et 321 (nouveau) du code pénal, tels que modifiés par l'ordonnance n°72/16 du 28 septembre 1972, que d'une part en cas d'abus de confiance aggravé les peines de l'article 318 sont doublées et que d'autre part, en cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine prononcée ne peut être inférieure à deux ans et le sursis ne peut être accordé ;
Attendu dès lors qu'en condamnant Ngande Louis Joseph, reconnu coupable de détournement de 240 kilogrammes de ciment au préjudice des Etablissements Kritikos, à 5 ans d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, alors que cette suspension d'exécution de la peine est formellement exclue en l'espèce, la Cour d'Appel de Yaoundé n'a pas légalement justifié sa décision, violant ainsi les textes visés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°117 rendu le 25 janvier 1983 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Bertoua ;
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