Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 72/16 du 28 Septembre 1972 portant modification de certaines dispositions du Code Pénal.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE,
VU la Constitution du 2 juin 1972, en son article 42 ;
VU la Loi du 12 Juin 1967, portant institution du Code Pénal ;
ORDONNE:
Art. 1er — Les articles 52, 88, 247, 248, 253, 294, 318, 320 321, 324, 343, 344, 346 et 347 du Code Pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 52 (nouveau). — (1) Les peines privatives de liberté s'exécutent dans l'ordre chronologique de la notification des titres de détention au condamné.
(2) Les peines accessoires ainsi que l'internement prévu à l'article 43 sont immédiatement applicables alors que les autres mesures de sûreté le sont dès l'expiration de la peine principale ou de sa suspension.
(3) Lorsque plusieurs mesures de sûreté doivent s'exécuter cumulativement, leur ordre d'exécution este le suivant :
l'internement dans une maison de santé,
la relégation
les mesures post-pénales.
(4) Si, au cours de l'exécution d'une de ces mesures, le condamné encourt pour un autre crime ou délit une peine privative de liberté, l'exécution de la mesure de sûreté est suspendue et la nouvelle peine est d'abord subie.
Art. 88 (nouveau).- — RECIDIVE
Est récidiviste et, sauf en ce qui concerne les peines perpétuelles, encourt le double du maximum de la peine prévue :
Celui qui, après avoir été condamné pour crime ou délit, commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive et qui expire cinq ans après l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription
Celui qui, après avoir été condamné pour contravention commet une nouvelle contravention dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive et qui expire douze mois après l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription.
Art. 247 (nouveau).- — VAGABONDAGE
1) Est vagabond et puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans celui qui ayant été trouvé dans un lieu public ne justifie ni d'un domicile certain, ni de moyens de subsistance.
2) Les peines ci-dessus visées sont doublées :
Si le vagabond est trouvé porteur d'armes ou muni d'un instrument propre à commettre une infraction
si le vagabond a exercé (ou tenté d'exercer) quelque acte de violence que ce soit envers les personnes.
(3) En outre les mesures prévues par l'article 42 (1° 2° et 3°) sont obligatoirement prononcées.
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