Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE III — DE LA RESPONSABILITE PENALE.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 74.– Peine et responsabilité.
(1) Aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable.
(2) Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction.
(3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence même voulue d'une omission n'entraîne pas de responsabilité pénale.
(4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de responsabilité pénale que si les conditions de l'alinéa 2 sont remplies.
Toutefois, en matière contraventionnelle, la responsabilité pénale existe, alors même que l'acte ou l'omission ne sont pas intentionnels ou que la conséquence n'en a pas été voulue.
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