Journal officiel du Cameroun

LOI N° 93/013 DU 22 Décembre 1993 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE PENAL,

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  Les dispositions des articles 33, 133, 169, 198 et 305 du Code Pénal sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit:

Art. 33 —  Publication du jugement.

(1) Dans les cas où le tribunal peut ordonner la publication de sa décision, celle-ci est affichée dans les conditions qui sont fixées par décret pour une durée de deux (2) mois au maximum en cas de condamnation pour crime ou délit et de quinze (15) jours, au maximum en cas de contravention.

(2) Dans les mêmes cas, le tribunal ou la cour peut également ordonner la publication de sa décision dans les journaux qu'il indique, à la radio ou à la télévision.

(3) Ces publications sont faites aux frais du condamné.

(4) L'information par presse écrite, par radio et par télévision ainsi que les commentaires objectifs sont libres.

Art. 133 —  Déchéances, confiscation et publicité.

(1) Les déchéances de l'article 30 du présent code peuvent être prononcées contre les fonctionnaires coupables des infractions prévues au présent chapitre ou condamnés en application de l'article 89 du présent code.

Toutefois, dans le cas des articles 134, 134 bis, 135, 136 et 161 du présent code, les déchéances de l'article 30 sont obligatoirement prononcées.

(2) En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 134, 134 bis, 135, 136 et 161 du présent code, la juridiction est tenue de prononcer la confiscation prévue à l'article 35 et d'ordonner la publication de sa décision par voie de presse écrite, de radio ou de télévision.

Art. 169 —  Commentaires tendancieux

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d'une amende de 10 000 à 100.000 francs celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non définitivement jugée dans les conditions telles qu'il influence même non intentionnellement l'opinion d'autrui pour ou contre l'une des parties.

(2) Le présent article n'est pas applicable aux comptes rendus d'une audience publique faits de bonne foi.

(3) Lorsque l'infraction est commise par voie de presse écrite, de radio ou de télévision, la peine est de trois (3) mois à deux (2) ans d'emprisonnement et l'amende de 100.000 à 5 millions de francs.