Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.
Section IV — FRAUDES EN JUSTICE.
Art. 169.– Commentaires tendancieux.
(L. n° 93-013 du 22 décembre 1993)
(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non définitivement jugée dans des conditions telles qu'il influence même non intentionnellement l'opinion d'autrui pour contre l'une des parties.
(2) Le présent article n'est pas applicable aux comptes-rendus d'une audience publique faits de bonne foi.
(3) Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse ou de la radio la peine est de trois mois à deux ans d'emprisonnement et l'amende de 100.000 à 5 millions de francs.
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