Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.
Section I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
Art. 133.– Déchéances, confiscation et publicité.
(Loi n° 93/013 du 22 décembre 1993)
(1) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuvent être prononcées contre les fonctionnaires coupables des infractions prévues au présent chapitre ou condamnés en application de l'article 89 du présent Code.
Toutefois, dans le cas des articles 134, 134 bis, 135, 136 et 161 du présent code, les déchéances de l'article 30 sont obligatoirement prononcées.
(2) En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 134, 134 bis, 135, 136 et 161 du présent Code, la juridiction est tenue de prononcer la confiscation prévue à 'article 35 et d'ordonner la publication de sa décision par voie de presse écrite, de radio ou de télévision.
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