Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.
Section VII — ENTRAVE A L'EXERCICE DES SERVICES PUBLICS.
Art. 198.– Publications interdites.
(Loi n° 93/013 du 22 décembre 1993)
(1) Est puni d'une amende de 10.000 à 500.000 francs celui qui publie :
Un acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'il ne soit lu en audience publique ;
Un compte-rendu des débats dans lesquels le huis-clos a été ordonné ou des débats des juridictions pour enfants ;
Une décision condamnant un mineur assortie de tout moyen permettant son identification ;
Une information relative aux travaux des commissions d'enquête parlementaire, sauf les communiqués émanant du bureau desdites commissions avant le dépôt du rapport général ;
Une information relative aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature sauf celles qui sont communiquées par le Président ou le Vice-Président dudit Conseil.
(2) Est puni d'une amende de 10.000 à 3 millions de francs celui qui rend compte des délibérations internes des cours et tribunaux.
(3) En cas de publication par voie de la presse écrite, de radio ou de télévision, les peines sont doublées.
(4) Sont interdits dans les salles d'audience et pendant le cours des procédures judiciaires, sous les peines prévues à l'alinéa 2 ci-dessus :
Tout enregistrement sonore ;
Toute prise de vue par caméra cinématographique, photographique par télévision ou par autre procédé analogue.
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