Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES.

Section II — DES AUTRES PEINES ACCESSOIRES

 Art. 33.– Publication du jugement.

(L. n° 93-013 du 22 décembre 1993)

(1) Dans les cas où le Tribunal ou la Cour peut ordonner la publication de sa décision, celle-ci est affichée dans les conditions qui sont fixées par décret pour une durée de deux mois au maximum en cas de condamnation pour crime ou délit et de quinze jours au maximum en cas de contravention.

(2) Dans les mêmes cas, le Tribunal ou la Cour peut également ordonner la publication de sa décision dans les journaux qu'il indique, à la radio ou à la télévision.

(3) Ces publications sont faites aux frais du condamné.

(4) L'information par presse écrite, par radio et par télévision ainsi que les commentaires objectifs sont libres.