Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kengne Dieudonné
C/
Ministère Public et Mafouo Moïse
ARRET N°3/P DU 9 OCTOBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 9 avril 1985 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur Mafouo Moïse, déposé le 17 juin 1985 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, contrariété des motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué qui déclare l'appel de la partie civile irrecevable du chef de vol, n'en considère pas moins ce délit établi à l'encontre du prévenu au point d'y fonder au moins en partie la condamnation de ce dernier aux dommages-intérêts envers ladite partie civile ;
Attendu que la contrariété des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui n'avait plus à se préoccuper de la question de la recevabilité de l'appel sur laquelle la Cour d'Appel s'était déjà prononcée par un précédent arrêt du 28 octobre 1983 devenu définitif, après avoir de façon tout à fait superfétatoire, déclaré irrecevable du chef de vol l'appel formé par la partie civile Mafouo Moïse contre le jugement du 15 janvier 1979 du Tribunal de Première Instance de Mbouda qui a relaxé le prévenu Kengne Dieudonné des fuis de la poursuite intentée contre lui des chefs de troubles de jouissance et vol, a cependant statué sur l'ensemble des faits dénoncés dans l'acte d'accusation en déclarant Kengne Dieudonné «coupable des délits mis à sa charge tels que prévus et réprimés par les articles 74, 239 et 318 alinéa 1 (a) du code pénal», adjugeant en outre à la partie civile l'entier bénéfice de sa demande fondée sur le préjudice résultant de ces deux infractions ;
Attendu que ce faisant, le juge d'appel s'est contredit et n'a pas légalement motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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