Textes officiels OHADA

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE

Acte adopté le 17 avril 1997 et paru au JO OHADA n°2 du 1er octobre 1997

Le Conseil des Ministres de l'OHADA,

Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, notamment en ses articles 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ;

Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats-Parties ;

Vu l'avis en date du 7 avril 1997 de la Cour Commune de Justice et d'arbitrage ;

Après en avoir délibéré, adopte, à l'unanimité des Etats parties présents et votants, l'Acte uniforme dont la teneur suit.

Chapitre I

Champ d'application des dispositions du présent acte uniforme

Art. 1 —  Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés « les Etats parties ») est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.

Tout groupement d'intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.

En outre, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'Etat partie où se situe leur siège social.

Art. 2 —  Les dispositions du présent Acte uniforme sont d'ordre public, sauf dans les cas où il autorise expressément l'associé unique ou les associés, soit à substituer les dispositions dont ils sont convenus à celles du présent Acte uniforme, soit à compléter par leurs dispositions celles du présent Acte uniforme.

Art. 3 —  Toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société une activité commerciale sur le territoire de l'un des Etats parties, doivent choisir l'une des formes de société qui convient à l'activité envisagée, parmi celles prévues par le présent Acte uniforme.

Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent aussi choisir de s'associer, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, en groupement d'intérêt économique.

Partie I

Dispositions générales sur la société commerciale

Livre I

Constitution de la société commerciale

Titre I

Définition de la société

Art. 4 —  La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.