Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre II — LES ACTES UNIFORMES

 Art. 6.–   Les actes uniformes sont préparés par le Secrétariat Permanent en concertation avec les gouvernements des Etats Parties. Ils sont délibérés et adoptés par le Conseil des Ministres après avis de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.