Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre II — LES ACTES UNIFORMES

 Art. 8.–   L'adoption des actes uniformes par le Conseil des Ministres requiert l'unanimité des représentants des Etats Parties présents et votants.

L'adoption des actes uniformes n'est valable que si les deux tiers au moins des Etats Parties sont représentés.

L'abstention ne fait pas obstacle à l'adoption des actes uniformes.