Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre II — LES ACTES UNIFORMES

 Art. 9.–   Les actes uniformes entrent en vigueur quatre vingt dix jours après leur adoption sauf modalités particulières d'entrée en vigueur prévues par l'acte uniforme lui-même. Ils sont opposables trente jours francs après leur publication au Journal Officiel de l'OHADA. Ils sont également publiés au journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié.

  Acte Uniforme relatif au droit des sûretés – Engagement unilatéral – Entrée en vigueur – Applicabilité – Non