Traité OHADA

TRAITE DU 17 Octobre 1993

Titre II — LES ACTES UNIFORMES

 Art. 7.–   Les projets d'actes uniformes sont communiqués par le Secrétariat Permanent aux gouvernements des Etats Parties qui disposent d'un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date de la réception de cette communication pour faire parvenir au Secrétariat Permanent leurs observations écrites.

A l'expiration de ce délai le projet d'acte uniforme accompagné des observations des Etats Parties et d'un rapport du Secrétariat Permanent est immédiatement transmis pour avis par ce dernier à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. La Cour donne son avis dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande de consultation.

A l'expiration de ce nouveau délai le Secrétariat Permanent met au point le texte définitif du projet d'acte uniforme dont il propose l'inscription à l'ordre du jour du plus prochain Conseil des Ministres.