Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Leedjue Laurent

C/

Société Siva

ARRET N° 38/S DU 4 MARS 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 juin 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats à Douala, déposé le 14 août 1981 ;

Sur les deux moyens de cassation complétés et réunis, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 sur l'organisation judiciaire, de l'article 12 de l'arrêté n°17 du 17 Novembre1958 portant extension de la Convention collective des Industries de Transformation du Cameroun en date du 20 mars 1958, ensemble violation des articles 30, 32 et 51 du Code du travail et 1134 du Code civil, défaut de motifs par insuffisance et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a débouté Leedjue Laurent de ses demandes de paiement de salaires et diverses indemnités dont celle due pour licenciement abusif, en énonçant notamment que le travailleur avait été recruté comme stagiaire et qu'il ne peut y avoir de licenciement abusif en cas de stage non concluant ;

Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du Code du travail, le travailleur ne peut engager ses services que soit à temps ou pour un ouvrage déterminé, soit pour une durée indéterminée ;

Et alors, d'autre part, qu'en application des articles 32 et 51 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil toutes les formes particulières du contrat de travail doivent être expressément stipulées par écrit au moment de la formation du contrat ;

Et, alors enfin, que les relations contractuelles de Leedjue et de la Siva étaient à durée indéterminée conformément à l'article 12 de l'arrêté n°17 du 17 novembre 1958 visé au moyen qui spécifie que sauf dispositions consensuelles contraires à la législation du travail, tout engagement du travailleur est réputé établi pour une durée indéterminée, ce qui est le cas de l'espèce faute d'écrit et compte tenu des circonstances de la cause ;

Vu les textes visés aux moyens ;