Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel
Section II — De la conclusion et de l'exécution du contrat.
Art. 30.– (1) Le travailleur ne peut engager ses services que suivant les modalités ci-après :
soit, à temps ou pour un ouvrage déterminé, c'est le contrat à durée déterminée dont le terme est fixé à l'avance par la volonté des deux parties ou par la survenance d'un évènement futur et certain dont la résiliation ne dépend pas exclusivement du la volonté de l'une des parties, mais qui est indiqué avec précision;
Soit, pour une durée indéterminée, c'est le contrat à durée indéterminée qui peut cesser à tout instant par la volonté du travailleur ou celle du l'employeur sous réserve du préavis régi par l'article 37 ci-dessous, et oui demeure donc en vigueur jusqu'à sa dénonciation.
(2) Si le contrat est conclu pour une durée déterminée, cette durée ne peut excéder deux ans.
(3) Lorsque la période de deux ans prévue ci-dessus est dépassée et que les relations de travail se poursuivent après son expiration, le contrat à durée déterminée se transforme en contrat à durée indéterminée pour les travailleurs de nationalité camerounaise; pour les travailleurs étrangers, le renouvellement du précédent contrat ne peut intervenir qu'après visa du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale.
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