Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel
Section II — De la conclusion et de l'exécution du contrat.
Art. 32.– (1) L'engagement à l'essai doit être expressément stipulé par écrit. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre l'épreuve le personnel engagé, compte tenu de la technique et des usages de, la profession. Dans tous les cas, l'engagement à l'essai ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maximale de six mois, sauf en ce qui concerne le personnel de maîtrise et les cadres pour lesquels cette période peut être renouvelée d'une durée légale. Les délais de recrutement et du route ne sont pas compris dans la durée maximale du l'essai.
(2) Le rapatriement est supporté par l'employeur dans tous les cas.
(3) La prolongation des services au-delà de l'expiration d'un contrat d'engagement à l'essai, sans intervention d'un nouveau contrat, équivaut à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée prenant effet pour compter de la date du début du l'essai.
(4) Un arrêté du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai.
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