Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — De l'apprentissage
Art. 51.– Le-contrat soit être constaté par écrit, à peine de nullité. Il est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
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