Journal officiel du Cameroun
DECRET N°99/198 DU 16 Septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution;
VU la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile;
VU l'ordonnance n° 95/003 du 17 août 1995 portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic;
VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998;
DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — (1) Le présent décret organise et fixe les modalités de fonctionnement de l'Autorité Aéronautique, instituée par la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile, dénommée « Cameroon Civil Aviation Authority », en abrégé « CCAA ».
(2) L'Autorité Aéronautique est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur délibération du Conseil d'Administration.
Art. 2 — L'Autorité Aéronautique est placée sous la tutelle de l'Administration chargée de l'aviation civile qui, à ce titre, définit la politique de l'Etat en la matière.
Art. 3 — L'Autorité Aéronautique assure l'administration et la gestion de l'aviation civile. Elle participe, en tant de besoin, à l'élaboration et à l'exécution de la politique en matière d'aviation civile.
A ce titre, elle est chargée notamment:
de la planification du développement aéroportuaire;
de la sûreté de l'aviation civile;
de la négociation aux côtés des pouvoirs publics, des accords à soumettre à la signature du Gouvernement dans le domaine aéronautique;
de la gestion du portefeuille des accords aériens signés par le Cameroun et du suivi des organisations régionales et internationales (ASECNA, CAFAC, OACI, UIT, etc..);
du respect des règles de concurrence dans l'exercice des activités du transport aérien;
de la supervision des activités aéroportuaires;
du suivi de l'application de la législation et de la réglementation relatives à l'aviation civile;
de la coordination et de la supervision de l'ensemble des activités aéronautiques;
de l'entretien des infrastructures aéroportuaires.
Art. 4 — L'Autorité Aéronautique est membre de droit des commissions, comités, assemblées et conseils dont l'objet se rapporte à ses missions.
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