Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 95/003 DU 17 Août 1995 PORTANT STATUT GENERAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution;
Vu la loi N° 95/010 du 1er juillet 1995 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 95/96 notamment en son Article 24;
ORDONNE:
Art. 1er — La présente ordonnance et les actes réglementaires pris pour son application fixent le statut général des entreprises du secteur public et parapublic au Cameroun.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE I
DEFINITIONS.
Art. 2 — Pour l'application de la présente ordonnance et des actes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :
1- Etablissement public administratif : Personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière et de la personnalité juridique ayant reçu de l'Etat ou d'une collectivité publique décentralisée un patrimoine d'affectation en vue de la réalisation d'une mission d'intérêt général ou en vue d'assurer une obligation de service public, pour autant que cette mission ou cette obligation ne présente pas un caractère d'activité industrielle, commerciale ou financière.
2- Société à capital public : Personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie financière et d'un capital-actions intégralement détenu par l'Etat, une ou plusieurs collectivités publiques décentralisées ou une ou plusieurs autres sociétés à capital public, en vue de l'exécution dans l'intérêt général d'activités présentant un caractère industriel et commercial.
3- Société d'économie mixte : Personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie financière et d'un capital-actions détenu partiellement, par l'Etat, les collectivités publiques décentralisées ou des sociétés à capital public d'une part, et par des personnes morales ou physiques de droit privé, d'autre part.
4- Autonomie financière : La capacité pour une personne morale d'administrer, de gérer librement les biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels ou en numéraires constituant son patrimoine propre, afin de réaliser son objet social.
5- Patrimoine d'affectation : L'ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels ou en numéraires mis par l'Etat, les collectivités publiques décentralisées à la disposition d'un établissement public administratif
6- Collectivités publiques décentralisées : Les communes ou d'autres entités publiques décentralisées créées par la constitution ou la loi.
7- Tutelle: La tutelle s'exerce sur le plan technique et sur le plan financier.
La tutelle technique a pour mission de définir la politique de l'Etat dans le secteur dans lequel évolue l'entreprise. Elle est exercée par un département ministériel, ci-après désignée Ministère de tutelle technique qui, dans ce cadre, fixe les objectifs assignés à l'ensemble des entreprises de ce secteur et en assure la régulation en tant que de besoin, en vue d'un fonctionnement normal.
La tutelle financière est exercée par le Ministère chargé des finances et a pour objet d'apprécier les opérations de gestion à incidences financières par le biais de l'approbation des budgets des établissements publics administratifs et de l'examen a posteriori des comptes des autres catégories d'entreprises du secteur public et parapublic.
8- Statuts : Les statuts ou le texte réglementaire portant création d'une société à capital public, d'une société d'économie mixte ou d'un établissement public administratif.
Chapitre II
DES DISPOSITIONS COMMUNES SECTION I: DU REGIME JURIDIQUE
Art. 3 — (1) Les entreprises du secteur public et parapublic prennent exclusivement la forme soit d'établissement public administratif, soit de société à capital public soit de société d'économie mixte.
(2) Les établissements publics administratifs sont créés et exercent leurs activités selon les dispositions de la présente ordonnance et de leurs statuts.
(3) Les sociétés à capital public et les sociétés d'économie mixte sont créées et exercent leurs activités conformément aux lois, règlements et usages régissant les sociétés anonymes du lieu de leur siège social sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.
Art. 4 — (1) Les biens du domaine public et national ainsi que les biens du domaine privé de l'Etat transférés en jouissance à une entreprise conformément à la législation domaniale conservent leur statut d'origine.
(2) Les biens du domaine privé de l'Etat transférés en propriété et notamment par apport pour la formation du capital sont intégrés de façon définitive dans le patrimoine de l'entreprise bénéficiaire.
(3) Les établissements publics administratifs, les sociétés à capital public et les sociétés d'économie mixtes dans lesquelles l'actionnariat public détient plus de la moitié du capital et des droits de vote sont soumis à la réglementation en matière de marchés publics. Toutefois, des actes réglementaires ultérieurs pourront définir des dérogations.
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