Journal officiel du Cameroun
DECRET N°98/197 DU 08 Septembre 1998 portant organisation et fonctionnement de L'AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution;
VU la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun;
VU l'ordonnance n° 95/003 du 17 août 1995 portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic
VU le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 ponant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998;
DECRETE:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — (1) Le présent décret organise et fixe les modalités de fonctionnement de L'AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS, ci-après désignée « l'Agence ».
(2) L'Agence est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé.
(4) Des antennes peuvent, en tant que de besoin, être créées dans d'autres villes du pays, sur délibération du Conseil d'Administration.
Art. 2 — L'Agence est placée sous la tutelle de l'Administration chargée des télécommunications qui, à ce titre, définit la politique de l'Etat dans le secteur concerné.
Art. 3 — (1) L'Agence a pour mission d'assurer la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur des télécommunications. Elle veille également au respect du principe d'égalité de traitement des usagers par toutes les entreprises de télécommunications.
A ce titre, l'Agence est chargée notamment:
de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires en matière de télécommunications ;
de s'assurer que l'accès aux réseaux ouverts au public s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
de garantir une concurrence saine et loyale dans le secteur des télécommunications;
de définir les principes devant régir la tarification des services fournis
d'instruire les demandes d'autorisation et de déclaration, et de préparer les décisions y afférentes;
de préparer les dossiers et de lancer les appels d'offres pour les concessions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
de définir les conditions et les obligations d'interconnexion et de partage des infrastructures ;
d'assurer la gestion du spectre des fréquences attribuées au secteur des télécommunications, notamment l'assignation et le contrôle des fréquences dudit secteur;
d'établir et de gérer le plan de numérotation;
de soumettre au gouvernement toute proposition et recommandation tendant à développer et moderniser le secteur des télécommunications
d'instruire les dossiers d'homologation des équipements terminaux et de préparer les décisions y afférentes ;
d'exercer toute mission d'intérêt général que pourrait lui confier le gouvernement dans le secteur des télécommunications ;
d'émettre un avis sur les projets de textes à caractère législatif ou réglementaire en matière de télécommunications.
(2) L'Agence règle les litiges entre opérateurs concernant notamment l'interconnexion ou l'accès à un réseau de télécommunications, la numérotation, l'interférence des fréquences et le partage des infrastructures.
(3) L'Agence apporte, en tant que de besoin, son concours à la formation et au perfectionnement des personnels des télécommunications.
(4) L'Agence dispose d'une autonomie décisionnelle et fonctionnelle.
TITRE II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 4 — L'Agence est administrée par deux (2) organes:
le Conseil d'Administration;
la Direction Générale.
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