Journal officiel du Cameroun
LOI N° 98/014 DU 14 Juillet 1998 REGISSANT LES TELECOMMUNICATIONS AU CAMEROUN.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — La présente loi régit les télécommunications au Cameroun. A ce titre, elle :
fixe les modalités d'installation, d'exploitation et de développement équilibré des télécommunications ;
encourage et favorise la participation du secteur privé au développement des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;
vise à promouvoir le développement harmonieux des réseaux et services de télécommunications en vue d'assurer la contribution de ce secteur au développement de l'économie nationale et de satisfaire les besoins multiples des utilisateurs et de la population.
Art. 2 — (I) La présente loi s'applique aux différentes prestations en matière de télécommunications sur le territoire du Cameroun réalisées par toute entreprise de télécommunications quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la nationalité des propriétaires de son capital ou de ses dirigeants.
(2) Sont exclus du champ d'application de la présente loi :
les entreprises de radiodiffusion et de télédistribution pour tout ce qui concerne leurs activités de production et de programmation, ainsi que les autorisations d'exploitation des fréquences utilisées en radiodiffusion et en télédistribution ;
les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d'une administration, des bandes de fréquences attribuées directement à cette administration, conformément aux avis et aux prescriptions de l'Union Internationale des Télécommunications.
Art. 3 — Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :
Administration chargée des télécommunications : Ministère ou Ministre selon le cas, investi, pour le compte du Gouvernement, d'une compétence générale sur le secteur des télécommunications ;
Agence : organisme public autonome, chargé des missions de régulation, de contrôle et de suivi des activités de télécommunications ;
Assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique : autorisation donnée pour l'utilisation, par une station radioélectrique, d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ;
Attribution d'une bande de fréquences : inscription au tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services ;
Câble sous-marin : tout support physique de signaux de télécommunications qui utilise le milieu marin comme voie de passage du câble. Il est dit « international lorsqu'il relie deux ou plusieurs Etats ;
Equipement terminal : tout appareil, toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à être connecté à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit, ou traite des signaux de télécommunications. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans le cas où ces équipements permettent d'accéder également à des services de télécommunications ;
Exigences essentielles : exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général:
la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de télécommunications ;
la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés ;
le cas échéant, la bonne utilisation du spectre radioélectrique ;
l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, ainsi que la protection des données.
Gestion du spectre des fréquences radioélectriques ensemble d'actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs ;
Homologation : processus qui permet d'évaluer la conformité des terminaux, de type GMPCS ou autres, aux prescriptions techniques réglementaires. Ces pres-criptions techniques visent principalement à faire en sorte que les terminaux GMPCS et autres ne nuisent pas aux réseaux, aux utilisateurs de GMPCS, à d'autres utilisateurs ou à d'autres équipements ;
Interconnexion : prestations réciproques offertes par deux opérateurs de télécommunications par des réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent ;
Interopérabilité des équipements terminaux : aptitude des équipements terminaux à fonctionner avec le réseau et, avec d'autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service ;
Installation, station ou équipement radioélectrique : toute installation, station ou équipement de télécommunications qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre ;
Au nombre des installations radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites ;
13/ Octroi de licence : délivrance d'une licence ou de toute autre autorisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions du règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications ;
14/ Opérateur : toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications ;
15/ Organe interministériel de gestion des fréquences : comité interministériel chargé de l'attribution des bandes de fréquences de radiocommunication ;
16/ Point de terminaison : point de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante du réseau ;
- ITEMLIBRE Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison ;
- ITEMLIBRE Lorsqu'un réseau de télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations de radiodiffusion, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points de terminaison ;
17/ Prestation de cryptologie : toute prestation visant à transformer à l'aide de codes secrets des informations ou des signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet ;
18/ Radiocommunication : toute télécommunication réalisée au moyen d'ondes électromagnétiques de fréquence inférieure à 300 gigahertz, transmises dans l'espace sans guide artificiel ;
19/ Radiodiffusion : toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public ;
20/ Réseau privé : réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé par un groupé fermé d'usagers. Le réseau privé est "indépendant" lorsqu'il est établi entre plusieurs domaines, sites ou propriétés privées et, de ce fait, emprunte le domaine public, y compris hertzien et/ou des sites ou des propriétés privées tierces. Le réseau privé est "interne" lorsqu'il est entièrement établi sur un même domaine, un même site ou une même propriété privée, sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce ;
21/ Réseau ouvert au public : ensemble de réseaux de télécommunications établis ou utilisés pour les besoins du public ;
22/ Réseau de télécommunications : toute installation ou tout ensemble d'installations assurant, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications, soit l'échange d'informations de commande et de gestion associées à ces signaux, entre les points de terminaison de ce réseau ;
23/ Service à valeur ajoutée : toute prestation additionnelle aux services de télécommunications de base. Certains services à valeur ajoutée sont dits "télématiques" lorsqu'ils associent, majoritairement, à l'activité de simple transmission de données, un traitement informatique des données transportées ;
24/ Service de transmission de données : service de simple transport de données, sans y ajouter aucun traitement ;
25/ Service de télécommunications de base : service de télécommunications internationales, nationales et locales pour le téléphone entre points fixes, la télécopie, le télex et le télégraphe ;
26/ Service de télécommunications : toute prestation incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications, à l'exception des services de communication audiovisuelle, de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles ;
27/ Service télex : exploitation commerciale du transfert direct, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés, entre des utilisateurs aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications ;
28/ Service universel : service de télécommunications de base, fournis sur l'ensemble du territoire national dans les conditions définies et selon les modalités prévues par la présente loi et les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour garantir les exigences essentielles ;
29/ Systèmes Globaux de Télécommunications par Satellite (GMPCS) : tout système à satellite fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondiale ou régionale, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet, four-nissant des services de télécommunications directement ou indirectement aux utilisateurs finaux à partir d'une constellation de satellites ;
30/ Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autre système électromagnétique ;
31/ Télédistribution : transmission ou retransmission de signaux de radiodiffusion reçus par satellite ou par un système au sol approprié ou produit localement à des abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien.
Art. 4 — Les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de service de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus au secret du contenu des communications des usagers.
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