Journal officiel du Cameroun
DECRET N°99/132 DU 15 Juin 1999 portant création du Port Autonome de Kribi.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire;
VU l'ordonnance n° 95/003 du 17 août 1995 portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic;
VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998,
DECRETE:
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — (1) Il est créé, par le présent décret, un organisme portuaire autonome, dénommé « Port Autonome de Kribi ».
(2) Le Port Autonome de Kribi est une société à capital public, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(3) Il est placé sous la tutelle du ministère chargé des affaires portuaires.
(4) Son siège est fixé à Kribi.
Art. 2 — Les coordonnées et les limites de la circonscription du Port Autonome de Kribi sont fixées par un texte particulier.
Art. 3 — (1) Les statuts du Port Autonome de Kribi sont adoptés par le Conseil d'Administration et approuvés par décret du Président de la République.
(2) Ces statuts précisent notamment le montant du capital initial et les modalités de sa libération.
Art. 4 — (1) Le Port Autonome de Kribi assure la gestion, la promotion et le marketing du port de Kribi.
A ce titre, à l'intérieur de la limite de sa circonscription portuaire, il est chargé:
de la coordination générale des activités portuaires;
des travaux d'équipement, d'extension, d'amélioration, de renouvellement, de reconstruction, d'entretien dudit port et de ses dépendances ainsi que de la création et de l'aménagement des zones industrielles portuaires;
de la coordination des activités industrielles et commerciales visées à l'article 7 ci-dessus;
de la sécurité et de la police des opérations d'exploitation du port et de ses dépendances;
de la gestion, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement des infrastructures et des équipements portuaires qui lui sont affectés;
de la coordination générale de l'ensemble des services et organismes publics qui concourent à l'activité portuaire ou en bénéficient;
de la protection de l'environnement portuaire;
de la maîtrise d'ouvrage des travaux confiés aux entreprises spécialisées, y compris le dragage;
du contrôle de l'adéquation entre le service rendu et les tarifs y afférents;
de l'animation de la communauté portuaire au sein du Comité Consultatif d'Orientation créé auprès dudit Port.
(2) Le programme d'investissement en vue de l'extension ou du renouvellement des infrastructures portuaires, ou d'acquisition de nouveaux équipements, ainsi que les conditions de son exécution font l'objet de concertation entre le Port Autonome de Kribi, le Comité Consultatif d'Orientation et l'Autorité Portuaire Nationale.
(3) Dans le cadre de ses missions, le Port Autonome de Kribi met en place un système de gestion des données portuaires alimenté par les opérateurs de la place portuaire.
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