Journal officiel du Cameroun
DECRET N°99/128 DU 15 Juin 1999 Portant organisation et fonctionnement des Organismes Portuaires Autonomes.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution;
VU la loi n°98/021 du 24 Décembre 1998 portant organisation du Secteur Portuaire;
VU l'ordonnances n° 95/003 du 17 Août 1995 portant Statut Général des Entreprises du Secteur Public et Parapublic ;
VU le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 Avril 1998
DECRETE:
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Le présent décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement des Organismes Portuaires Autonomes, institués par la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 susvisée.
Art. 2 — (1) La gestion, la promotion et le marketing de chaque port sont assurés par un organisme portuaire autonome dont la création, la forme juridique, l'organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
(2) Les organismes portuaires autonomes sont placés sous la tutelle de l'Administration chargée des Affaires Portuaires.
Art. 3 — (1) Le siège de chaque organisme portuaire autonome est fixé au sein de sa circonscription.
(2) Les limites de la circonscription de chaque organisme portuaire autonome ainsi que les services annexes qui lui sont rattachés, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 4 — (1) A l'intérieur des limites de sa circonscription, l'organisme portuaire autonome est chargé notamment :
de la coordination générale des activités portuaires
de la gestion, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement des infrastructures et équipements portuaires,
de la sécurité des opérations d'exploitation ;
de la protection de l'environnement portuaire;
de la maîtrise d'ouvrage des travaux confiés aux entreprises spécialisées, y compris le dragage, le cas échéant;
du contrôle de l'adéquation entre le service rendu et les tarifs y afférents ;
de l'animation de la communauté portuaire au sein du comité consultatif d'orientation concerné.
(2) Le programme d'investissement en vue de l'extension, du renouvellement des infrastructures et équipements portuaires ainsi que les conditions de son exécution font l'objet de concertation entre l'organisme portuaire autonome, le comité consultatif d'orientation concerné et l'Autorité Portuaire Nationale.
(3) Chaque organisme portuaire autonome doit constamment s'assurer que les prestations portuaires offertes aux usagers au sein de sa circonscription sont compétitives, notamment en termes de délais et de coûts de passage des marchandises.
(4) L'organisme portuaire autonome doit mettre en place un système de gestion des données portuaires, alimenté par tous les opérateurs de la place portuaire.
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