Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 99/193 DU 08 Septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Agence d'Electrification Rurale.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 95/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l'électricité;

VU l'Ordonnance n° 95/003 du 17 août 1995 portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic;

VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998.

DECRETE:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) Le présent décret organise et fixe les modalités de fonctionnement de l'Agence d'Electrification Rurale, ci-après désignée l' « Agence », créée par la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l'électricité.

(2) L'Agence est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(3) Son siège est fixé à Yaoundé. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur délibération du Conseil d'Administration.

(4) Des antennes régionales peuvent, en tant que de besoin, être créées, sur délibération du Conseil d'Administration.

Art. 2 —  L'Agence est placée sous la tutelle de l'Administration chargée de l'électricité qui, à ce titre, définit la politique de l'Etat dans le secteur concerné.

Art. 3 —  (1) L'Agence est chargée de promouvoir l'électrification rurale. A ce titre, elle accorde aux opérateurs et aux usagers l'assistance technique et éventuellement financière, nécessaire au développement de l'électrification rurale.

L'Agence a notamment pour mission:

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de réaliser des enquêtes et des études débouchant sur des solutions techniques et économiquement applicables en milieu rural dans le respect des standards et normes homologuées;

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d'élaborer des dossiers techniques en liaison avec les administrations concernées pour le compte des communautés rurales, les opérateurs du secteur en vue du financement de l'électrification rurale;

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de négocier auprès des bailleurs de fonds, en liaison avec les administrations compétentes, les financements nécessaires à l'électrification rurale;

-

d'assister les opérateurs, en tant que de besoin et en matière d'électrification rurale, dans la préparation des dossiers relatifs à la production, notamment de centrales hydroélectriques de faible puissance, au transport, à la distribution et à la vente d'électricité dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur;

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d'accorder aux opérateurs et aux communautés villageoises une assistance financière dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé des finances;

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d'élaborer les mécanismes de gestion communautaire et de maintenance des installations d'électrification en milieu rural;

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d'encadrer les communautés rurales bénéficiaires des installations d'électrification en milieu rural dans la gestion et la maintenance de celles-ci ;

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d'exercer toutes missions d'intérêt général que pourrait lui confier le Gouvernement dans le secteur de l'électrification rurale.

(2) L'Agence perçoit une redevance sur les titres prévus par la loi régissant le secteur de l'électricité.

TITRE II

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 4 —  L'Agence est administrée par deux organes :

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le Conseil d'Administration;

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la Direction.