Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 99-125 DU 16 Juin 1999 - PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

Le Président de la République,

Vu la Constitution;

Vu la loi n° 98-22 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l'électricité;

Vu l'ordonnance n° 95-3 du 17 août portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic ;

Vu le décret n° 97-205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98-67 du 28 avril 1998,

Décrète:

Titre 1

Des dispositions générales

Art. premier —  (1) Le présent décret organise et fixe les modalités de fonctionnement de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité ci-après désignée l' " Agence ", instituée par la loi n° 98-22 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l'électricité.

(2) L'Agence est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

(3) Son siège est fixé à Yaoundé. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur délibération du conseil d'administration.

(4) Des antennes régionales peuvent, en tant que de besoin, être créées, sur délibération du conseil d'administration.

Art. 2 —  L'Agence est placée sous la tutelle de l'administration chargée de l'électricité qui, à ce titre, définit la politique de l'Etat dans le secteur concerné.

Art. 3 —  (1) L'Agence a pour mission d'assurer la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur de l'électricité.

A ce titre, l'Agence est chargée notamment:

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de participer à la promotion du développement rationnel de l'offre d'énergie électrique;

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de veiller à l'équilibre économique et financier du secteur de l'électricité et à la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité;

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de veiller aux intérêts des consommateurs et d'assurer la protection de leurs droits pour ce qui est du prix, de la fourniture et de la qualité de l'énergie électrique;

-

de promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé en matière de production, de transport, de distribution, d'importation, d'exportation et de vente de l'énergie électrique dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires;

-

de soumettre à la signature de l'autorité compétente, après avis conforme, les contrats de concession, ainsi que les demandes de licence et d'autorisation;

-

de mettre en oeuvre, suivre et contrôler le système tarifaire établi, dans le respect des méthodes et procédures fixées par les lois et règlements en vigueur;

-

d'assurer dans le secteur de l'électricité le respect de la législation relative à la protection de l'environnement;

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de veiller au respect, par les opérateurs du secteur, des conditions d'exécution des contrats de concession, des licences et des autorisations;

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de veiller à l'accès des tiers aux réseaux de transport d'électricité, dans la limite des capacités disponibles;

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de suivre l'application des standards et des normes par les opérateurs du secteur de l'électricité;

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de veiller à l'application des sanctions prévues par la loi ;

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d'élaborer, de concert avec les professionnels de l'électricité, les standards et normes applicables aux activités et aux entreprises du secteur et de les soumettre à l'homologation de l'administration chargée de l'électricité;

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de veiller également au respect du principe d'égalité de traitement des usagers par tout exploitant ou opérateur du secteur de l'électricité;

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de contribuer à l'exercice de toute mission d'intérêt public, que pourrait lui confier le Gouvernement pour le compte de l'Etat dans le secteur de l'électricité.

(2) L'Agence arbitre les différends entre opérateurs du secteur de l'électricité sur saisine des parties.

(3) Elle perçoit une redevance sur les titres prévus par la loi régissant le secteur de l'électricité.

Titre II

De l'organisation et du fonctionnement

Art. 4 —  L'Agence est administrée par deux organes:

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le conseil d'administration;

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la direction.