Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Boulangerie Acropole
C/
Konga Joseph
ARRET N° 82/S DU 13 AOUT 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 janvier 1979 par Maître Sende David-René, Avocat t Yaoundé ;
Sur les deux premières branches du moyen unique pris de la violation des articles 165 du Code du travail et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
En ce que, d'une part, le Tribunal défini à l'article 138 du Code du travail n'était pas compétent pour statuer sur la requête collective présentée par Konga et Tchandjou procès-verbal de non conciliation et citation à comparaître adressés à la Boulangerie), d'autre part, saisi d'une demande collective en paiement de 73.730,32 pour le repos hebdomadaire et 2.150.000 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le Tribunal a rendu un jugement en faveur d'un seul des deux employés (Konga) sans justifier les raisons qui l'ont amené à écarter la demande de Tchandjou ;
Attendu que les deux critiques formulées pour la première fois en Cour Suprême sont irrecevables ;
Attendu, au surplus que s'il ne peut être contesté que Konga Joseph et Tchandjou Gilbert avaient saisi l'Inspecteur du Travail et de la Prévoyance Sociale par une seule et même requête du différend qui les oppose à leur employeur, d est apparu plus tard que seul Konga a introduit une action pour son compte personnel devant le Tribunal du travail, après l'échec de la tentative de conciliation dûment constaté le 6 août 1976 ;
Qu'ainsi, le différend avait perdu son caractère collectif et dès lors, relevait parfaitement de la compétence des juridictions visées à l'article 138 du Code du travail ;
Attendu qu'après l'échec de la tentative de conciliation Tchandjou Gilbert n'a jamais saisi le Tribunal du Traiel comme le prescrit la loi ; que dès lors, il ne pouvait être statue sur son cas ;
Sur la troisième branche du moyen, pris de la violation de l'article 140 du Code du travail, en ce que la composition de la Cour ne permet pas de dire si un des assesseurs représentant les employeurs ou les employés avait siégé ; les simple' mentions du nom des assesseurs sans définir leur qualité ne peut permettre à la Cour Suprême de savoir si le texte invoqué a été respecté ;
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